343. Lorsqu’un cheval est disqualifié conformément aux dispositions de l’article 341, ce cheval ne peut prendre part à une course ni y être inscrit avant l’expiration d’une période de 30 jours à compter de la date de sa disqualification.
Décision 90-09-19, a. 343; Décision 96-05-27, a. 45.